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Obligations de l'assureur et de l'assuré - Art.L.113-2

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Obligations de l'assureur et de l'assuré - Art.L.113-2

Obligations de l'assureur et de l'assuré
Art.L.113-2
Code des Assurance


L'assuré est obligé : 
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; 
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Les dispositions de la loi n° 89-1014 du 31 déc. 1989 qui modifient le présent titre Ier sont applicables au plus tard le 1er mai 1990, à l'exception de celles concernant les art. L. 111-2, L. 112-7, L. 113-6, L. 113-7, L. 113-13 et L. 114-2 qui entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juill. 1990. - Cette loi s'applique dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte. Code rural, Livre IV nouveau - Titre 1er : Statut du fermage et du métayage. - Art. L. 415-3. Le paiement des primes d'assurances contre l'incendie des bâtiments loués, sont à la charge exclusive du propriétaire. En cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part.


> Obligations de l'assureur et de l'assuré - Art.L.113-1

 

 

 
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