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Obligations de l'assureur et de l'assuré
Art.L.113-17
Code des Assurance
L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès. L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire.
> Obligations de l'assureur et de l'assuré - Art.L.113-1
> Obligations de l'assureur et de l'assuré - Art.L.113-2
> Obligations de l'assureur et de l'assuré - Art.L.113-3
> Obligations de l'assureur et de l'assuré - Art.L.113-4
> Obligations de l'assureur et de l'assuré - Art.L.113-5
> Obligations de l'assureur et de l'assuré - Art.L.113-6
> Obligations de l'assureur et de l'assuré - Art.L.113-8
> Obligations de l'assureur et de l'assuré - Art.L.113-9
> Obligations de l'assureur et de l'assuré - Art.L.113-10
> Obligations de l'assureur et de l'assuré - Art.L.113-11
> Obligations de l'assureur et de l'assuré - Art.L.113-12
> Obligations de l'assureur et de l'assuré - Art.L.113-14
> Obligations de l'assureur et de l'assuré - Art.L.113-15
> Obligations de l'assureur et de l'assuré - Art.L.113-16