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Incendie - Assurances contre l'incendie - Art.L.122-7

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Incendie - Assurances contre l'incendie - Art.L.122-7

Assurances contre l'incendie
Art.L.122-7
Code des Assurance


Les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie à des biens situés en France ainsi qu'aux corps de véhicules terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones, sur les biens faisant l'objet de tels contrats. Sont exclus les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors bâtiments. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation après incendie, cette garantie est étendue aux effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones. Les dispositions de la loi du 25 juin 1990 sont applicables à compter du 1er août 1990, nonobstant toutes dispositions contraires. Au cas où les contrats visés à l'art. L. 122-7 ne contiendraient à cette date aucune clause relative à cette extension de garantie, cette dernière sera réputée être accordée aux conditions de la garantie incendie.


> Assurances contre l'incendie - Art.L.122-1
> Assurances contre l'incendie - Art.L.122-2
> Assurances contre l'incendie - Art.L.122-3
> Assurances contre l'incendie - Art.L.122-4
> Assurances contre l'incendie - Art.L.122-5
> Assurances contre l'incendie - Art.L.122-6

 

 

 
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