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Assurances contre l'incendie
Art.L.122-5
Code des Assurance
L'assureur, conformément à l'article L. 121-7, ne répond pas des pertes et détériorations de la chose assurée provenant du vice propre ; mais il garantit les dommages d'incendie qui en sont la suite, à moins qu'il ne soit fondé à demander la nullité du contrat d'assurance par application de l'article L. 113-8, premier alinéa.
> Assurances contre l'incendie - Art.L.122-1
> Assurances contre l'incendie - Art.L.122-2
> Assurances contre l'incendie - Art.L.122-3
> Assurances contre l'incendie - Art.L.122-4