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Dispositions générales - Assurances de dommages non maritimes - Art.L.121.11

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Dispositions générales - Assurances de dommages non maritimes - Art.L.121.11

Dispositions générales
Art.L.121.11
Code des Assurance


En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation ; il peut être résilié, moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties. A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une d'elles, la résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation. L'assuré doit informer l'assureur, par lettre recommandée, de la date d'aliénation. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés. L'ensemble des dispositions du présent article est applicable en cas d'aliénation de navires ou de bateaux de plaisance quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé. Les dispositions ci-dessus de la loi n° 89-1014 du 31 déc. 1989 sont applicables au plus tard le 1er mai 1990. - Cette loi s'applique dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.


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