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Assurance des véhicules terrestres à moteur - Article A335-9-1
Code des assurances
Partie réglementaire - Arrêtés
Livre III : Les entreprises
Titre III : Régime financier
Chapitre V : Tarifs et frais d'acquisition et de gestion
Section I : Tarifs.
Paragraphe 4 : Assurance des véhicules terrestres à moteur.
Article A335-9-1
Créé par Arrêté 1983-07-22 art. 1 JORF 2 septembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Modifié par Arrêté 1984-06-08 art. 1 JORF 20 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1984
Modifié par Arrêté 1985-08-30 art. 1 JORF 3 septembre 1985
Modifié par Arrêté 1991-06-28 art. 3 JORF 30 juin 1991
Modifié par Arrêté 1991-11-22 art. 3 JORF 28 novembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
En assurance de responsabilité civile automobile, la prime de référence visée à l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1 peut donner lieu, pour les assurés ayant un permis de moins de trois ans et pour les assurés ayant un permis de trois ans et plus mais qui ne peuvent justifier d'une assurance effective au cours des trois dernières années précédant la souscription du contrat, à l'application d'une surprime.
Cette surprime ne peut dépasser 100 % de la prime de référence. Ce plafond est réduit à 50 % pour les conducteurs novices ayant obtenu leur permis de conduire dans les conditions visées à l'article R. 123-3 du code de la route.
Elle est réduite de la moitié de son taux initial après chaque année consécutive ou non, sans sinistre engageant la responsabilité.
En cas de changement d'assureur, le nouvel assureur peut appliquer à l'assuré la même surprime que celle qu'aurait pu demander l'assureur antérieur en vertu des alinéas précédents.
La justification des années d'assurance est apportée, notamment, par le relevé d'informations prévu à l'article 12 de l'annexe à l'article A. 121-1 ou tout autre document équivalent, par exemple, si l'assurance est souscrite hors de France.