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Assurance catastrophes naturelles
Art. L.125-4
Code des Assurance
Nonobstant toute disposition contraire, la garantie visée par l'article L. 125-1 du présent code inclut le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d'une catastrophe naturelle.
> Assurance catastrophes naturelles - Art. L.125-1
> Assurance catastrophes naturelles - Art. L.125-2
> Assurance catastrophes naturelles - Art. L.125-3