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Compagnie d'assurance: Courtier en assurance, agent général d’assurance, mandataire d’assurance : définition, tâches et conditions de travail, études, formations

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Courtier, Agent général et Mandataire d’assurances

Courtier, agent général et mandataire d'assurances

 

Les courtiers, agents et mandataires qui vendent des contrats d'assurance

 

Un intermédiaire d'assurance peut exercer son activité au titre de plusieurs catégories (agent général d'assurances, courtier d'assurances ou de réassurance, mandataire d'assurances, mandataire d'intermédiaire d'assurances).

 

Depuis le 30 avril 2007, tout intermédiaire d'assurance doit être immatriculé et inscrit sur un registre, y compris les intermédiaires européens habilités à exercer sur le territoire national.

 

L'Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (Orias) est chargé de la tenue de ce registre dont la consultation est accessible sur Internet. Ce dispositif permet notamment aux assurés de vérifier que les intermédiaires auxquels ils ont recours sont bien immatriculés.

 

- Le courtier d'assurances ou de réassurance

 

Courtier d'assurance 
Tâches et conditions de travail
Le courtier en assurance établit le montage administratif (codification et tarification) des dossiers d'assurés couvrant généralement des risques standardisés comme l'incendie, l'accident, des risques divers, l'assurance vie, la réassurance. Il négocie les conditions de garantie offertes au client avec les sociétés d'assurances. Néanmoins, il ne reçoit aucune instruction de la part de ces dernières.
Il est soumis à la réglementation et au contrôle du ministère de l'économie, des Finances et de l'Industrie.
Il assure la gestion financière de son cabinet, le recrutement et le gestion du personnel ainsi que la répartition, le suivi et le contrôle des opérations techniques et administratives.
Il exerce son métier de façon indépendante. Il est autonome dans l'organisation de son travail et celle de ses salariés. Il a des horaires irréguliers liés à la disponibilité de sa clientèle. Son activité de prospection et de vente exige de nombreux déplacements. Il s'agit à la fois d'un travail de terrain et de bureau.
L'exercice de ce métier est soumis à des conditions de nationalité, d'âge et d'honorabilité.
En contact avec la clientèle, le courtier doit avoir toutes les qualités d'un commercial : persévérant, persuasif, courtois et bon connaisseur de tous les produits qu'il propose.
Les cabinets de courtage sont le plus souvent situés dans les grands centres urbains.

Salaires / revenus
Le courtier touche une commission variable selon les affaires qu'il traite et doit assurer avec cette rémunération la rétribution de son activité et la couverture de ses frais généraux.

Evolution professionnelle
Après quelques années d'expérience, il peut devenir chargé de clientèle, évoluer vers des postes à responsabilités ou encore créer son propre cabinet de courtage.

Etudes / formations
La tendance est à une hausse générale des compétences. Les formations s'échelonnent de bac + 2 à bac + 4 / 5
- BTS assurance,
- DUT carrières juridiques,
- Ecoles de commerce,
- IUP, master du domaine de l'assurance : Caen, Rouen, Brest, ...(consulter les SCUIO des universités).
Pour s'installer à son compte, il est conseillé d'obtenir le diplôme de l'école nationale d'assurances (ENASS).
Source : Le métier de Courtier en assurances

C'est un commerçant et un négociateur, personne physique ou morale, qui exerce son activité en dehors de tout lien d'exclusivité contractuelle avec une ou plusieurs entreprises d'assurances. Agissant en indépendant pour le compte de ses clients, en cas de faute, il engage en principe sa responsabilité professionnelle, le chargent de prospecter auprès des compagnies d'assurances et de négocier pour eux les contrats les plus avantageux, au meilleur prix.

Pour vendre des contrats d'assurance, le courtier a l'obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle et de justifier d'une garantie financière auprès d'une banque ou d'une société d'assurances.

Ne pas confondre avec l'agent général d'assurances qui, à l'inverse du courtier, est mandaté par une compagnie d'assurances.

 

- L'agent général d'assurances

 

Personne physique ou morale, il exerce une profession libérale. Entrent dans cette catégorie les personnes exerçant leur activité dans le cadre d'un mandat exclusif avec une ou plusieurs entreprises d'assurances qui lui apportent un soutien commercial.
Sa fonction de conseiller est primordiale.

Il peut régler lui-même certains sinistres ne dépassant pas un montant déterminé.
Il représente sur le terrain la société d'assurances dont il engage la responsabilité.
Dans certains cas, l'agent général peut vendre des contrats d'assurance pour le compte d'autres sociétés d'assurances que celle qu'il représente. Il agit alors en dehors de son mandat d'agent général et sous sa propre responsabilité.

 

Agent général d'assurances:
- Tâches et conditions de travail,
- Salaires / revenus,
- Evolution professionnelle,
- Etudes / formations

 

> Le mandataire d'assurances

 

Il vend aussi des contrats d'assurance. Entre dans cette catégorie la personne physique non salariée ou personne morale, autre qu'agent général d'assurances, mandatée par une entreprise d'assurances avec ou sans lien d'exclusivité contractuelle.

 

> Le mandataire d'intermédiaire d'assurances

 

Il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale mandatée par un courtier d'assurances ou de réassurance, un agent général d'assurances ou un mandataire d'assurances. L'intermédiaire pour le compte duquel il agit répond des fautes qu'il pourrait commettre dans l'exercice de son mandat.

 

L'activité des mandataires d'assurances et des mandataires d'intermédiaires d'assurance est limitée à l'apport et éventuellement à l'encaissement des cotisations ainsi que, en assurance vie, à la remise des fonds aux assurés ou bénéficiaires. Elle exclut la gestion des contrats d'assurance et le règlement des sinistres.

 

Les obligations d'information et de conseil des courtiers, agents et mandataires d'assurances

 

- Les informations dues au client

 

L'intermédiaire d'assurance doit indiquer à tout nouveau client :

  • son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle;
  • son numéro d'immatriculation, ainsi que les moyens permettant au client de vérifier l'immatriculation (adresse Internet du registre d'immatriculation);
  • s'il détient une participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote, au capital d'une entreprise d'assurances;
  • si une entreprise d'assurance ou l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance détient une participation, directe ou indirecte, supérieure à 10% des droits de vote, au capital de sa société;
  • les coordonnées du service de réclamation s'il existe, ainsi que celles de l'Acam (Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles).

En outre, les courtiers d'assurances qui se prévalent d'un conseil fondé sur une analyse objective du marché doivent également indiquer au client, le cas échéant, le nom de l'entreprise d'assurances ou du groupe d'assurances ayant généré plus de 33 % de leur chiffre d'affaires de l'année précédente.

Ces informations ne concernent que les nouveaux clients. Toutefois, en cas de changement affectant l'une de ces informations, l'intermédiaire d'assurance doit informer l'ensemble des assurés à l'occasion du renouvellement ou de la modification de leurs contrats, ou bien lors de la souscription d'un nouveau contrat.

 

L'intermédiaire d'assurance doit indiquer au souscripteur éventuel, qu'il s'agisse d'un ancien ou d'un nouveau client, s'il est soumis ou non à un lien d'exclusivité et/ou s'il déclare fonder ses conseils sur une analyse objective du marché. Dans ce cas, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de produits offerts sur le marché de façon à recommander le plus adapté aux besoins du client.

 

Pendant le cours d'une police apportée par un Courtier, la Compagnie ne peut, soit par elle-même, soit par un de ses préposés, inspecteurs ou agents, solliciter l'Assuré en vue de modifier, remplacer ou renouveler la police.
Si l'Assureur est requis par l'Assuré lui-même de modifier le contrat, il ne peut le faire qu'en prévenant le Courtier créateur.

Si l'intermédiaire est soumis à un lien d'exclusivité avec une ou plusieurs entreprises d'assurances, le client peut demander à en connaître le ou les noms.

 

Dans le cas où l'intermédiaire n'est pas soumis à un lien d'exclusivité mais n'est pas en mesure de fonder ses conseils sur une analyse objective du marché, son client peut demander à connaître le nom des entreprises d'assurances avec lesquelles il travaille.

 

Les intermédiaires d'assurance doivent préciser :

  • les besoins et exigences exprimés par le souscripteur éventuel;
  • les raisons motivant le conseil fourni quant à un contrat déterminé.

Pour les courtiers se prévalant d'une analyse objective du marché, s'ajoute à cette obligation générale celle de fonder leurs conseils sur l'analyse d'un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché.

 

S'agissant de l'assurance vie, les intermédiaires d'assurance doivent également, depuis le 1er juillet 2010, s'enquérir plus spécifiquement de la situation financière du client ainsi que des connaissances et de l'expérience de celui-ci en matière financière. Si le client ne donne pas ces informations, l'intermédiaire doit le mettre en garde.

 

Lorsqu'un Courtier a apporté une affaire à l'Agent Général d'une Compagnie, les obligations de l'Agent à l'égard de ce Courtier sont les mêmes que celles de la Compagnie qu'il représente, et cela sans qu'il y ait à distinguer si l'Agent a pris le risque en totalité ou s'il en a pris seulement une partie.

> Les modalités de communication de ces informations

 

Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance doit communiquer au client l'ensemble de ces informations par écrit, de façon claire et compréhensible.

A la demande du client ou lorsqu'une garantie immédiate est nécessaire, ces informations peuvent toutefois être données oralement. Dans ce cas, elles sont obligatoirement fournies par écrit juste après la conclusion du contrat.

 

Le code moral du courtier d'assurance

 

- Service à la clientèle

Partenariat entre Courtiers grossistes et Courtiers directs.
Les Courtiers grossistes et les Courtiers directs sont respectivement immatriculés à l'ORIAS sous la catégorie « Courtiers d'assurances ». Ils conviennent, dans le cadre d'un accord de partenariat écrit, de définir les conditions dans lesquelles le Courtier direct peut distribuer le ou les produits d'assurances conçus et placés auprès d'organismes assureurs par le Courtier grossiste. Le Courtier grossiste a un devoir vis à vis du Courtier direct de lui fournir un soutien technique et exceptionnellement commercial propre à lui permettre de distribuer le produit du Courtier grossiste en disposant des informations nécessaires.
A ce titre, l'accord de partenariat précise l'étendue des informations mises à jour fournies par le Courtier grossiste et le support utilisé par ce dernier, nécessaires à la commercialisation du produit conçu ou placé par le Courtier grossiste.
Chaque accord de partenariat conclu entre Courtiers grossistes et Courtiers directs devra être conforme en tout point au présent Code de conduite qui y est annexé. L'objectif est de faciliter la définition du cadre juridique et pratique de leur collaboration dans la délivrance par le Courtier direct des obligations d'informations et de conseil au Client avec l'assistance et le soutien du Courtier grossiste.

  1. L'activité du courtier doit s'exercer pour le service du client.
  2. L'importance de la rémunération que le courtier doit retirer normalement de son travail ne doit en aucun cas influencer la qualité de la prestation de service.
  3. Le courtier doit présenter ce qu'il a pu identifier comme étant le contrat le mieux adapté aux besoins du client.
  4. Le courtier a le devoir de recommander à l'assuré la garantie des risques par des entreprises d'assurance auxquelles il accorde sa confiance. Dans le cas où un client veut lui imposer un choix qu'il ne saurait approuver, il doit lui en demander une confirmation écrite.
  5. Le courtier a le devoir de ne jamais conseiller ni transmettre sciemment une fausse déclaration, de ne jamais faire état d'un élément susceptible de donner une opinion erronée à l'entreprise d'assurance sur la qualité du risque.
  6. Le courtier a le devoir de respecter le secret professionnel en tout lieu et à tout moment.
  7. Le courtier s'oblige à exécuter ponctuellement les ordres de son client.
  8. Le courtier doit s'attacher à suggérer éventuellement à son client toute mesure de prévention propre à modérer les primes en réduisant les risques.
  9. Le courtier a le devoir d'instruire le client des règles et usages de l'assurance et de l'éclairer sur l'étendue de ses droits et obligations.
  10. Le courtier, afin d'assurer les meilleurs services à sa clientèle, doit respecter la convention collective et tout en donnant à ses employés la juste rémunération de la compétence et du dévouement qu'il est en droit d'en attendre, il s'efforcera de leur procurer les possibilités de se perfectionner et de s'élever dans leur hiérarchie professionnelle.

> Loyauté envers les entreprises d'assurances

  1. La recherche des conditions les plus avantageuses pour son client, à garantie égale, est le devoir du courtier, mais cette recherche ne doit jamais aboutir à un abaissement démesuré systématique de la prime, tel qu'il pourrait porter atteinte à la solvabilité de l'entreprise d'assurance, condition première de la sécurité qu'il offre au public.
  2. Le courtier a le devoir de présenter des propositions claires et véridiques, aussi complètes et documentées que possible.
  3. Le courtier ne doit pas bloquer le marché par un dépôt excessif de propositions succinctes ou de circulaires.
  4. Le courtier ne doit pas tenter d'obtenir par des moyens déloyaux une tarification résultant du travail techniquement plus élaboré d'un confrère.
  5. Le courtier a le devoir d'éviter l'établissement de projets et de contrats par des entreprises d'assurance qui n'ont à sa connaissance aucune chance de les réaliser.
  6. Le courtier a le devoir, au moment de la souscription et en cours de contrat, de répondre sincèrement à toutes demandes de renseignements pour éclairer l'entreprise d'assurance sur le risque et des antécédents et lui fournir toutes les indications qui peuvent lui être utiles.
  7. Le courtier qui aura demandé une couverture ferme doit, en cas de non-régularisation de la police par son client, supporter le paiement de la partie de prime correspondant à la période de couverture effective du risque.
  8. Le courtier a le devoir de ne soutenir les intérêts de son client que lorsque ses réclamations sont justifiées. Toute manœuvre dolosive, notamment pour faire régler indûment une indemnité, tombera sous le coup des sanctions prévues ci-dessous.
  9. Le courtier a le devoir d'agir en tout temps comme conciliateur entre l'entreprise d'assurance et l'assuré.
  10. Le courtier a le devoir d'effectuer dans le plus bref délai, ou dans ceux impartis par les mandats, le versement à leur destinataire des fonds qui lui ont été remis soit par les clients, soit par les entreprises d'assurance ; il doit à toute réquisition de celles-ci leur présenter les quittances non encaissées.

- Confraternité

Indépendance des Courtiers.
En toute circonstance, l'accord écrit de partenariat veille à préserver l'indépendance du Courtier grossiste et du Courtier direct en proscrivant toute clause ou toute démarche qui s'apparenterait à une immixtion par l'une ou l'autre des parties dans la gestion de leurs affaires ou l'accès à des informations confidentielles détenues par l'une ou l'autre des parties à l'accord.
Il est rappelé que le processus de commercialisation de produits d'assurances par l'intermédiaire d'un Courtier grossiste, est sans effet sur la propriété du portefeuille du Courtier direct. Ainsi, dans le processus de commercialisation, toute relation avec le Client est, non seulement a priori impossible par le Courtier grossiste, mais ne peut se faire en cas de besoin qu'avec la collaboration et l'assistance du Courtier direct, ou sur demande expresse de sa part.

  1. Sauf accord exprès pris avec une entreprise d'assurance et/ou un client, le courtier ne doit pas prétendre détenir l'exclusivité d'une formule quelconque d'assurance.
  2. Le courtier ne doit pas se livrer à une prospection fondée sur une offre de réduction de tarif avant toute étude préalable, ni sur une offre systématique de réduction de sa rémunération ou de sa commission, que cette offre soit faite de façon directe ou indirecte.
  3. Le courtier ne doit pas dénigrer un confrère. Ses critiques doivent demeurer courtoises et être fondées.
  4. Le courtier ayant embauché un salarié ou un mandataire non salarié ayant quitté un confrère depuis moins de deux ans doit veiller particulièrement à ce qu'il n'en résulte pas d'activités exercées à l'encontre de ce confrère dans des conditions déloyales ou contraires aux obligations résultant du droit du travail, de la convention collective ou du contrat de travail.
  5. Il est rappelé que la rétrocession de commission au client est légalement interdite conformément à l'art. R.511-3 du Code des assurances.
  6. Respectueux de l'interdiction de vente à perte, le courtier ne peut accepter un abaissement démesuré de sa rémunération.
  7. Le courtier doit, dans le cas de réalisation ou de gestion en commun d'une affaire, respecter scrupuleusement et ponctuellement les engagements qu'il a pris envers un confrère.
  8. Le courtier doit éviter tous rapports avec les entreprises et organismes d'assurance qui refusent dans leurs relations avec le courtage de se conformer à ses usages.
  9. Le courtier, dans l'intérêt de la profession, avisera son Syndicat de tout manquement des entreprises d'assurance aux Usages du Courtage dont il pourra apporter la preuve.
  10. Le courtier, dans l'intérêt de la profession, doit, en cas de litige avec un confrère, lui proposer l'arbitrage amiable du Syndicat avant de se livrer à tout acte de procédure.

Source : Fédération Française des Societes d'Assurances FFSA

Détails : Courtier en assurance et agent général d’assurances: tâches et conditions de travail fr
Courtier en assurance et agent général d’assurances: tâches et conditions de travail

Agent général d’assurances
À la tête d’une agence, l’agent général est mandaté par une société d’assurances qui lui apporte un soutien commercial, mais dont il n’est pas salarié. Il vend et gère des produits d’assurance. Sa fonction de conseiller est primordiale.
Agent général d’assurances : Tâches et conditions de travail
L’agent général d’assurances organise librement son agence, qui a pignon sur rue, mais exerce son métier en cohérence avec la société mandante de son agence.
Ses activités essentielles consistent à conseiller ses clients après avoir établi un diagnostic des risques pour lesquels ils souhaitent être assurés. Il propose les...


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Détails : Chambre Syndicale des Courtiers d'Assurance CSCA: code moral du courtage d'assurance fr
Chambre Syndicale des Courtiers d'Assurance CSCA: code moral du courtage d'assurance

Chambre Syndicale des Courtiers d'Assurance (CSCA)
La Chambre Syndicale des Courtiers d'Assurances est née le 1er janvier 2006 de la fusion des deux anciennes organisations professionnelles du courtage : la F.C.A. (Fédération Française des Courtiers d'Assurances) et le S.F.A.C. (Syndicat Français des Assureurs Conseils).
La C.S.C.A. est l'organisation patronale du courtage et porte la représentativité de notre profession vis à vis des tous les organismes publics et privés, nationaux et internationaux.
La C.S.C.A. est composée et administrée par les syndicats implantés à Paris et dans les régions et, au travers de ceux-ci, représente tous les courtiers adhérents quelle...


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